Publié le 12 janvier 2022 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme El Aaraje, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le dernier alinéa de l’article 360 du code civil est complétée par les mots : « , sauf s’il se trouve dans l’impossibilité d’y consentir dans les conditions prévues à l’article 458. » »
Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" vise à permettre l’adoption simple d’un enfant âgé de plus de 13 ans dont les facultés mentales sont altérées et donc ne pouvant y consentir.
En l’état actuel du droit, l’article 360 du code civil, relatif à l’adoption simple, impose l’expression du consentement personnel de l’enfant à l’adoption, si ce dernier est âgé de plus de treize ans. Cette exigence, interdisant, que ce consentement soit exprimé en son nom par ses représentants légaux, pose l’épineux problème de l’enfant âgé de plus de 13 ans mais dépourvu de lucidité, en raison par exemple d’une déficience ou d’un handicap mental, et qui se trouve partant dans l’impossibilité d’exprimer un consentement libre et éclairé à son adoption. Du fait du trouble mental ou physique dont il souffre et de sa particulière vulnérabilité, l’enfant empêché d’exprimer son consentement à sa propre adoption doit bénéficier d’une protection renforcée, au moyen, dans le cadre de cet amendement, de son adoption simple. L’intérêt de l’enfant souffrant d’une déficience ou d’un handicap mental se trouverait ainsi totalement protégé.
Cet amendement vient compléter le dispositif déjà prévu à l’article 8 de la présente proposition de loi. Toutefois, ce dernier est inséré uniquement dans le chapitre relatif à l’adoption plénière. Il convient donc d’étendre le principe à l’adoption simple.
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