Publié le 13 janvier 2022 par : Mme Lorho.
Supprimer cet article.
L’objectif de l’article 2, essentiellement dirigé en faveur des adoptants et non de l’adopté soulève plusieurs interrogations.
En premier lieu, cet article suscite la question de l’indifférenciation progressive des statuts matrimoniaux, fondant peu à peu le PACS, le concubinage et le mariage dans un régime de même valeur. Or, les Français continuent d’être attachés à ces différents régimes, comme le manifestent les débats suscités autour des réformes relatives aux mariages.
En second lieu, cet article ne répond pas à l’objectif de préservation de l’intérêt de l’enfant parce qu’il encourage l’adoption par des structures familiales n’ayant pas les mêmes obligations à l’égard des adoptés que les couples mariés. L’insécurité juridique pour l’enfant créée par une telle ouverture est contestable.
Enfin, cet article contrevient à la vocation de certains traités internationaux en faveur de l’enfant : la Convention de la Haye ne reconnaît pas, dans la perspective d’une adoption, d’autre statut que le régime matrimonial traditionnel.
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