Réforme de l'adoption — Texte n° 4897

Amendement N° 30 (Non soutenu)

(5 amendements identiques : 24 43 53 57 157 )

Publié le 12 janvier 2022 par : Mme Valentin, Mme Blin, M. Quentin, Mme Anthoine, M. Jean-Pierre Vigier, M. Therry, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Hetzel, M. Jean-Claude Bouchet, M. Vatin, Mme Poletti, M. Aubert.

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Texte de loi N° 4897

Article 2

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

La procédure de l'adoption a avant tout pour rôle de protéger l’enfant. Dans ce contexte, le mode de vie choisi par les candidats à l’adoption n'est pas anodin et il a nécessairement un impact sur l’aptitude des adultes en cause à protéger l’enfant.

Ainsi, le pacte civil de solidarité peut être rompu unilatéralement par lettre d’huissier. Cette facilité de rupture est incompatible avec le souci d’offrir un foyer stable à l’enfant.

L’argument vaut a fortiori pour un concubinage qui peut être rompu à tout moment. C’est même le principe sur lequel repose le concubinage : la liberté de rupture.

En outre, en cas de rupture d’un pacte civil de solidarité ou d’un concubinage il n’y a pas de procédure judiciaire.

Dans un divorce, le rôle du juge est de protéger l’enfant et de tenir compte de ses intérêts. Le mariage est une union stable de nature à offrir à l’adopté, fragilisé par son histoire, le cadre le plus sécurisant et le mieux adapté à ses besoins.

La société a la responsabilité de garantir à l’enfant la configuration la plus stable pour lui.

Aussi, il convient de supprimer cet article

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