Publié le 13 janvier 2022 par : M. Breton, M. Gosselin, Mme Bassire, M. de la Verpillière, M. Sermier, M. Reiss, M. Cinieri.
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Cet article ouvre l’adoption aux couples pacsés ou vivant en concubinage.
L’adoption est une procédure qui a d’abord pour rôle de protéger l’enfant. En effet, l’adoption n’est pas seulement un moyen offrant aux adultes la possibilité d’instituer un lien de filiation à l’égard d’un enfant. C’est pourquoi la stabilité et le mode d’union choisi par les candidats à l’adoption ne sont pas anodins et la raison pour laquelle il ne peut y avoir une égalité entre les couples étant unis par des liens juridiques différents.
Si les personnes mariées ou non mariées sont libres d’avoir des enfants, la société a une responsabilité particulière à l’égard des enfants qui lui sont confiés et qui sont en attente d’adoption. Il est donc de sa responsabilité de garantir à l’enfant la configuration la plus pertinente pour lui, c’est pourquoi il est tout à fait justifié qu’elle exige des candidats à l’adoption qu’ils bénéficient d’un statut clair et régi par un cadre défini par la loi, en particulier pour la dissolution de leur union.
Il est important d’avoir en tête la finalité de la protection de l’enfant et de ne pas se contenter de la garder comme une affirmation de principe sans implications concrètes.
Ainsi, le mode de vie choisi (au sens juridique du terme) a nécessairement un impact sur la protection (volontaire ou non) de l’enfant :
Par exemple, le pacte civil de solidarité peut être rompu unilatéralement par lettre d’huissier sans même le concours d’un avocat. La facilité de rupture associée au partenariat est donc incompatible avec le souci d’offrir un foyer stable à l’enfant. Le fait que la proposition de loi propose un délai de deux ans y compris pour le pacte civil de solidarité n’empêche pas que le régime du pacte civil de solidarité permet la rupture unilatérale sans aucune procédure.
L’argument vaut a fortiori pour un concubinage qui peut être rompu à tout moment (c’est même le principe sur lequel repose le concubinage : la liberté totale de rupture).
En outre, en cas de rupture d’un pacte civil de solidarité ou d’un concubinage, il n’y a pas de procédure judiciaire. Or, dans un divorce, le rôle du juge est de protéger l’enfant et de tenir compte de ses intérêts.
Les obligations entre époux pendant le mariage, le régime matrimonial et la prestation compensatoire en cas de divorce, protègent chacun des époux et, notamment, celui qui s’est le cas échéant consacré à l’éducation des enfants ou a fait des choix professionnels privilégiant une plus grande disponibilité auprès des enfants. Au contraire, ce dernier pourrait se trouver en situation précaire lors d’une séparation après un pacs et, plus encore, un concubinage, avec des répercussions sur la situation de l’enfant si l’un de ses parents est en difficulté, notamment financière.
Pour ces différentes raisons, l’adoption est, en l’état actuel des textes, d’abord conjugale. Le mariage est une union juridiquement stable, de nature à offrir à l’adopté, fragilisé par son histoire, le cadre le plus sécurisant et le mieux adapté à ses besoins.
Il ne s’agit pas d’une différence entre les qualités personnelles des concernés mais entre les statuts.
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