Publié le 14 janvier 2022 par : Mme Untermaier, Mme El Aaraje, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Supprimer l’alinéa 30.
Cet amendement vise à supprimer l'aggravation des peines prévue suite à un manquement par un professionnel du contrôle du pass vaccinal, ce en vertu du principe de la proportionnalité des peines.
Cette aggravation des peines nous semble en effet disproportionnée.
Elle reviendrait en effet à ce que soit prononcé :
- dès la constatation du premier manquement une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, soit 1 500 €
- et dès la constatation de trois manquements dans un délai de trente jours à six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
Or, cette disposition est contraire au principe de proportionnalité et de nécessité des peines, procédant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
En effet, les établissements dont l'accès va être soumis au pass vaccinal sont - par nature - des lieux où l'affluence du public peut connaître des pics (restaurants, débit de boissons, foires, centres commerciaux, etc.)
Dans ces conditions, le manquement du contrôle du pass vaccinal de la part du responsable de ces lieux peut tout à fait ne pas être intentionnel, mais simplement lié à la gestion de ces pics d'affluence.
Il convient donc de ne pas aggraver les peines pour manquement au contrôle du pass vaccinal.
Tel est l'objet du présent amendement.
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