Publié le 23 janvier 2018 par : M. Pancher, M. Guy Bricout, Mme Auconie, Mme Firmin Le Bodo, M. Philippe Vigier, M. Bournazel, M. Zumkeller, M. Herth, M. Charles de Courson, M. Polutele, M. Meyer Habib, M. Christophe, M. Becht, Mme Sage.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 511‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l'article L. 214‑1 » sont remplacés par les mots « du 1° de l'article L. 181‑1 ou des articles L. 214‑1 et suivants » ;
b) Les mots : « accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l'environnement et » sont remplacés par les mots : « de l'électricité accessoirement à une activité principale régulièrement autorisée » ;
c) Il est complété par les mots : « et de la procédure d'autorisation relevant du code de l'environnement ».
2° L'article L. 511‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « application », sont insérés les mots : « du 1° de l'article L. 181‑1 ou » ;
b) Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et du code de l'environnement » ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur construction puis leur mise en exploitation sont portées, avant leur mise en œuvre, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation ».
Cet amendement vise à dispenser d'autorisation les installations hydroélectriques « accessoires ».
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