Publié le 29 janvier 2018 par : M. Nury, Mme Anthoine, M. Cattin, M. Bazin, M. Gaultier, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Perrut, Mme Ramassamy, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Valentin, M. Viry.
Le I de l'article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics de coopération intercommunale assurant le service de distribution d'eau potable et d'assainissement collectif selon des modalités différentes sur le territoire en raison de l'existence de réseaux distincts peuvent appliquer des tarifs différenciés afin de prendre en compte le coût réel du service eau et assainissement.
« Afin d'établir le coût effectif du service de distribution d'eau ou d'assainissement collectif, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent ouvrir autant de budgets annexes que de réseaux distincts en service. »
Les EPCI ayant pris la compétence eau et assainissement antérieurement exercée par les communes héritent de situations très contrastées. L'état d'entretien des infrastructures, leur coût de fonctionnement et les conditions d'exploitation pouvant être gérés en régie ou en délégation de service public sont autant d'éléments qui amènent à une définition très variable du prix des services de distribution de l'eau potable et d'assainissement collectif. Afin d'éviter des évolutions brutales du prix de ces services, il est nécessaire de donner aux EPCI les moyens comptables de bâtir une politique d'harmonisation progressive des prix des services de distribution d'eau potable et d'assainissement collectif. Cet amendement propose donc de permettre aux EPCI exerçant la compétence eau et assainissement de définir des tarifs différenciés et d'ouvrir des budgets annexes pour chaque unité de production d'eau et d'assainissement collectif précédemment gérée par les communes membres de l'EPCI ou par un syndicat ad hoc dissout.
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