Reconnaissance sociale des aidants — Texte n° 589

Amendement N° AS5 (Rejeté)

(6 amendements identiques : AS8 AS12 AS10 8 15 20 )

Publié le 19 février 2018 par : M. Lurton, Mme Valérie Boyer, M. Ramadier, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Furst, M. Marleix, M. Rolland, M. Abad, M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, M. Brun, M. Le Fur, Mme Valentin, M. Dive, M. Reitzer, M. Reynès, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article L3142‑20 du Code du travail prévoit pour le proche aidant, après accord de l'employeur, la possibilité de fragmenter son congé de proche aidant ou « de transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ».

Loin d'avoir pour objectif de créer une emprise injustifiée de l'employeur sur le salarié, cette disposition du Code du travail a pour but d'organiser un cadre clair permettant au salarié d'allier son rôle d'aidant à l'exercice d'une activité professionnelle tout en garantissant à l'employeur de conserver une visibilité sur l'organisation générale de son entreprise.

En effet, la mise en place d'un temps partiel pour un salarié nécessite généralement de revoir l'organisation du service, voire d'embaucher un nouveau salarié pour permettre la pleine efficience du service. La suppression de cette obligation d'accord de l'employeur pourrait créer une instabilité pour l'activité de l'entreprise qui n'aurait plus de visibilité sur la présence effective des employés.

Le rédacteur de cet amendement regrette la volonté de cet article d'opposer salarié-proche aidant et employeur alors même qu'il est fortement souhaitable de faire de l'employeur une partie prenante dans l'évolution du statut d'aidant.

C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à rétablir l'article L3142‑20 dans sa rédaction du 10 août 2016

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