Publié le 16 avril 2018 par : M. Herth, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Charles de Courson, M. Becht, M. Pancher, M. Naegelen, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, Mme de La Raudière, M. Christophe, M. Zumkeller, M. Lagarde.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Le médiateur des relations commerciales agricoles est compétent pour agir en cas de litige relatif au dispositif de contractualisation du code rural et de la pêche maritime entre le producteur et le premier acheteur. Il n'a pas vocation à étendre son périmètre d'intervention aux conventions récapitulatives signées dans le cadre des négociations commerciales annuelles entre les industries agroalimentaires et les enseignes de la grande distribution. D'autres médiateurs doivent pouvoir être saisis en cas de litige dans la relation industrie commerce dont notamment le médiateur des entreprises ou les médiateurs d'enseignes qui se généralisent.
Les parties doivent pouvoir recourir à une procédure de médiation si elles le souhaitent et, d'aucune façon, le choix d'un médiateur en particulier ne doit leur être imposé.
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