Publié le 17 avril 2018 par : M. Benoit, M. Herth, Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Becht, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
La section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 201‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 201‑13‑1. – Pour chacun des contrôles des exploitations agricoles prévus aux titres préliminaire, Ier, II, III et V ainsi qu'à l'article L. 331‑1 du présent livre, le responsable de l'exploitation agricole ou son représentant peut être accompagné par un tiers qu'il désigne. »
Le présent amendement permet à l'agriculteur de faire appel à un tiers de confiance qui pourrait s'assurer du bon déroulement du contrôle, reprenant ainsi la proposition n°33 du rapport d'information d'Annick Le Loch et Thierry Benoit sur l'avenir des filières d'élevage.
Il s'agit d'une mesure de simplification de la vie des exploitants agricoles.
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