Publié le 16 avril 2018 par : M. Ramos, M. Turquois, M. Bolo, M. Fesneau, Mme Deprez-Audebert, M. Mathiasin, M. Lagleize.
Après l'alinéa 36, insérer l'alinéa suivant :
« Les producteurs de lait pourront revendre librement jusqu'à 20 % de leur production à un ou des acheteurs autres que celui ou ceux avec lesquels ils ont un contrat. Cette revente libre sera sans contrepartie financière avec l'acheteur avec lesquels les producteurs de lait ont un accord. Il ne pourra être imposé aux producteurs laitiers l'achat d'une deuxième cuve de stockage de lait, lorsqu'ils sont propriétaires de la première cuve. ».
Le présent amendement vise à donner une liberté certaine aux producteurs laitiers, dont la situation est majoritairement précaire. En vendant jusqu'à 20 % de leur production à un ou d'autres acheteurs, ils auront l'opportunité de fixer un prix différent et possiblement plus avantageux. 20 % représente un volume suffisant pour négocier les prix.
Certains producteurs de lait ne vendent qu'une partie de leur production en laiterie et le reste est transformé sur la ferme et commercialisé en vente directe (directement par le producteur au consommateur) sous la forme de fromages ou de produits laitiers (yaourts, beurre, crème...). Pour ces producteurs, le présent amendement ne vaut que pour la partie du lait qui est destinée à être livrée en laiterie et non pour la partie transformée sur place.
Par ailleurs, cet amendement vise à instaurer la fin d'une relation exclusivement bipartite pour ouvrir le champ à une concurrence plus certaine.
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