Publié le 16 avril 2018 par : M. Millienne, M. Turquois, M. Ramos, M. Bolo, M. Fesneau, Mme Deprez-Audebert, M. Mathiasin, M. Lagleize.
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires »
les mots :
« financées par le distributeur et par le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine, y compris celles qui font l'objet d'un contrat régi par l'article L. 441‑10 du code de commerce ».
Le présent amendement a pour objectif de préserver l'acquis des États généraux de l'alimentation, en visant toutes les promotions sur tous les aliments ainsi qu'à tous les échelons, fournisseurs et distributeurs inclus, le consommateur n'ayant pas à participer seul à cette réforme.
Les promotions sur les produits sous marque de distributeur doivent également être concernées par l'encadrement législatif en volume et en valeur.
Le dispositif du seuil de revente à perte ne concerne que les denrées alimentaires revendues en l'état. Ainsi, les denrées alimentaires qui subiraient une modification par le distributeur ou qui seraient fabriquées par le distributeur ne sont pas concernées par cet encadrement. Il est donc indispensable de prévoir pour ces cas précis un encadrement des promotions.
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