Publié le 16 avril 2018 par : M. Millienne, M. Turquois, M. Ramos, M. Bolo, M. Fesneau, Mme Deprez-Audebert, M. Mathiasin, M. Lagleize.
Aux alinéas 2 et 3, substituer aux mots :
« denrées alimentaires revendues »,
les mots :
« produits issus de l'élevage, sauf en cas d'avis contraire de l'éleveur ou de l'organisation de producteurs reconnue ou de l'association d'organisations de producteurs reconnue dont il est membre, revendus ».
Les dispositifs du seuil de revente à perte et d'encadrement des promotions ne concernent que les denrées alimentaires revendues en l'état.
Il convient d'aller plus loin afin d'étendre ces mécanismes aux produits issus de l'élevage, sauf en cas d'opposition du producteur. En effet, dans certaines situations de surproduction, des promotions permettent d'écouler des stocks de produits invendus.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.