Publié le 17 avril 2018 par : M. Turquois, M. Ramos, M. Bolo, M. Fesneau, Mme Deprez-Audebert, M. Mathiasin, M. Lagleize.
Après le troisième alinéa de l'article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, dans sa rédaction issue de l'article 60 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les produits conformes aux dispositions ci-dessus pourront comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente. »
Aujourd'hui, de plus en plus de produits mis sur le marché sont estampillés « équitables » (« lait équitable », « fruit équitable » etc.) et recouvrent une diversité de pratiques et d'engagements parfois non conformes aux principes énoncés à l'article 94 de la loi ESS.
Se réclamer de l'équitable pour une entreprise commerciale présente un avantage aux yeux du consommateur, illustré par les taux de croissance importants du secteur du commerce équitable depuis 2013.
L'utilisation du terme « équitable » peut toutefois être trompeuse pour le consommateur en introduisant une confusion délibérée sur les produits qui relèvent réellement du commerce équitable et ceux qui relèvent de démarches, respectables certes mais qui ne remplissent pas tous les critères du commerce équitable.
Comme pour les produits dits « bio » qui doivent respecter la règlementation sur « l'agriculture biologique », le présent amendement propose que seuls les produits conformes à la définition du commerce équitable de la loi ESS pourront comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente.
Par ailleurs, une telle équivalence des termes « équitable » et « commerce équitable », inscrite dans la loi, permettra aux agents de la DGCCRF d'avoir un référentiel précis pour effectuer des contrôles sur la conformité des pratiques des entreprises avec leurs allégations.
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