Publié le 17 avril 2018 par : M. Bolo, M. Turquois, M. Ramos, M. Fesneau, Mme Deprez-Audebert, M. Mathiasin, M. Lagleize.
L'article L. 255‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les substances à usage biostimulant obtenues à partir de matières naturelles sans traitement chimique, dès lors que les quantités vendues sont inférieures à un seuil fixé par voie règlementaire. »
De droit, la règlementation en vigueur impose une longue et coûteuse procédure pour la mise sur le marché de substances non nocives pour l'homme et son environnement. En effet, celle-ci impose des études d'innocuité permettant d'autoriser, ou non, ces produits. Plus encore, le coût de l'étude repose sur un unique acteur tandis que la recette, une fois autorisée, serait réplicable sans coût pour un nouvel entrant. Du fait de ce coût et des effets d'aubaine décrits, un certain nombre de substances naturelles à usage biostimulant ne font pas l'objet de demande d'autorisation alors que leur efficacité et innocuité fait peu de doute.
A titre indicatif, la solution liquide obtenue par des lombrics composteurs nécessite une étude particulière alors même que ce biostimulant est naturellement présent dans l'environnement et que sa forme solide est, elle, autorisée.
Devant la complexité et le coût d'une autorisation par l'ANSES ou par voie européenne de reconnaissance comme substance de base, une procédure simplifiée devrait être mise en œuvre à titre expérimental.
L'évidente innocuité serait alors confirmée par voie empirique en attendant une modification législative ou règlementaire complémentaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.