Publié le 17 avril 2018 par : M. Fesneau, M. Bolo, M. Turquois, M. Ramos, Mme Deprez-Audebert, M. Mathiasin, M. Lagleize.
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après l'alinéa 3 de l'article L. 452‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces coûts comprennent également les coûts de développement et d'adaptation des réseaux visant à favoriser l'insertion des énergies renouvelables qui respectent les conditions définies par voie réglementaire à l'article L. 453‑1. » ;
2° Après l'alinéa 3 de l'article L. 452‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel qui ne sont pas concédés en application de l'article L. 432‑6 et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l'article L. 111‑61, ces coûts comprennent également les coûts de développement et d'adaptation des réseaux pour favoriser l'insertion des énergies renouvelables qui respectent les conditions définies par voie réglementaire. ».
Le droit à l'injection, annoncé en conclusion du groupe de travail sur la méthanisation par le Gouvernement, créé une nouvelle obligation pour les gestionnaires de réseaux de développer et adapter leurs réseaux pour favoriser l'insertion des énergies renouvelables. Il convient en conséquence de prévoir la prise en compte de cette nouvelle obligation dans le calcul des tarifs d'utilisation des réseaux.
Il convient, par ailleurs, de préciser que sont concernés par cette adaptation les tarifs établis dans les zones de plus de 100 000 clients bénéficiant d'un tarif péréqué. L'application hors des zones péréquées restera possible au cas par cas dans le cadre de la délégation de service public concernée.
Le présent amendement fait ainsi évoluer les articles L. 452‑1 et L. 452‑1‑1 respectivement relatifs aux tarifs d'utilisation des réseaux de transports et de distribution de gaz naturel et prévoit cette nouvelle obligation pour une prise en charge des coûts afférents.
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