Publié le 16 avril 2018 par : Mme Le Feur, M. Raphan, M. Morenas, M. Chalumeau, Mme Panonacle, Mme Lenne, Mme Rist, M. Potterie, Mme Gayte, M. Molac, Mme Leguille-Balloy, Mme Peyron, Mme Guerel, M. Ardouin, M. Leclabart, M. Buchou, M. Gouttefarde, Mme Riotton.
Compléter l'alinéa 8 par les deux phrases suivantes :
« Dans le cas d'exploitations agricoles ayant pour production des denrées périssables, lors d'une situation de litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un contrat ou d'un accord-cadre n'ayant pas été réglée par la conclusion d'une procédure de médiation ou d'arbitrage, l'exécution du contrat ou de l'accord-cadre reste en vigueur en l'espèce et ne peut suspendre la collecte ou la livraison de la production. Les productions concernées seront définies par décret. »
Le présent amendement vise à protéger, lors de litiges, les producteurs de denrées périssables telles que le lait, qui ont une obligation de collecte, et qui peuvent se retrouver dans une situation de chantage à la collecte.
En effet, la crainte de ne plus être collecté peut entrainer un rapport de force au détriment du producteur, le mettant dans une position de dépendance économique et le poussant à accepter une négociation rapide, peu adaptée.
Par ailleurs, cet amendement rappelle le souhait de réduire le gaspillage alimentaire comme énoncé au Titre II du présent Projet de loi, or, lors de litige entre les parties, si le contrat est suspendu, le producteur se retrouve avec des denrées non collectées, non livrées, non commercialisées, donc délaissées et périssables de fait.
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