Publié le 16 avril 2018 par : M. Breton, Mme Beauvais, Mme Valentin, M. Reda, M. Nury, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, M. Abad, M. Aubert, M. Rolland, M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Reitzer, M. Saddier, M. Bazin, Mme Lacroute.
Après le sixième alinéa de l'article 7 de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des établissements refusant de se soumettre aux enquêtes obligatoires du service statistique public relatives aux prix et aux marges des produits agricoles et alimentaires, pour les besoins de la mission de l'organisme mentionné à l'article L. 692‑1 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une publication par voie électronique par cet organisme. »
Cet amendement vise à assurer la collaboration des acteurs économique dans la transmission des données aux services statistiques, et transférés à l'observatoire des prix et des marges.
Parce qu'en pratique, les amendes ne revêtent pas l'effet dissuasif attendu de la sanction financière, la mise à disposition du grand public de la liste des organismes contrevenant, sur le site Internet de l'observatoire, revêt une portée plus importante, et plus à même d'assurer l'efficience de la collaboration de chaque maillon de la chaine alimentaire au travail de l'observatoire.
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