Publié le 17 avril 2018 par : M. Breton, Mme Valentin, M. Reda, M. Nury, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, M. Abad, M. Aubert, M. Rolland, M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Reitzer, M. Saddier, M. Bazin, Mme Lacroute.
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par trois articles L. 112‑14, L. 112‑15 et L. 112‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 112‑14. – L'étiquetage des plats préparés doit obligatoirement mentionner si la préparation contient des morceaux de chair de viande ou bien du minerai de viande. Le minerai de viande est composé des déchets consécutifs à la découpe de la viande, des amas de muscles et des tissus graisseux, qui sont broyés puis reconstitués. »
« Art. L. 112‑15. – L'obligation d'étiquetage mentionnée à l'article L. 112‑14 s'applique également à la viande reconstituée et au poisson reconstitué. »
« Art. L. 112‑16. – Toute infraction aux articles L. 112‑14 et L. 112‑15 est punie de 10 000 € d'amende. »
Le scandale de la viande de cheval estampillée « pur bœuf » dans différents produits transformés a mis en avant une défaillance dans l'étiquetage des produits alimentaires à base de viande.
Cet amendement a pour but de préciser le type de viande vendue – morceau de chair ou minerai – ou utilisée dans les plats préparés afin de mieux informer le consommateur et de mettre fin à une pratique qui peut s'apparenter à de la tromperie.
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