Publié le 16 avril 2018 par : Mme Bessot Ballot, Mme Jacqueline Dubois, M. Grau, M. Blanchet, M. Thiébaut, M. Lejeune, M. Cellier, Mme Goulet, M. Besson-Moreau, Mme Crouzet, Mme De Temmerman, Mme Charvier, Mme Valetta Ardisson, M. Potterie, M. Marilossian, M. Gaillard, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Paluszkiewicz, M. Rebeyrotte, M. Leclabart, Mme Le Feur, M. Folliot.
Au deuxième alinéa de l'article L. 442‑2 du code de commerce, les mots : « minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et » sont supprimés.
Les « autres avantages financiers » englobent ce que l'on appelle communément marges arrière ou rétrocommissions. Il s'agit des rémunérations ou des remises différées versées par le fournisseur au distributeur qu'il ne peut intégrer dans le calcul de ses prix de vente aux consommateurs. La marge arrière était la rémunération que le distributeur ne pouvait pas déduire de son prix de revient. La mesure, définie initialement par la loi Galland en 1996, a été modifiée en 2006 par la loi Dutreil, qui a renommé ces rémunérations « autres avantages financiers ». Les distributeurs imputent ainsi des frais aux fournisseurs, concernant par exemple la mise en rayon, la publicité, le recyclage des produits non écoulés.
Cet amendement a pour objectif à laisser les producteurs et fournisseurs accéder à un revenu plus juste, qui ne soit pas amputé de frais qui relèvent pourtant de la mission du distributeur.
Le terme « autres avantages financiers » de l'article L. 442‑2 du code du commerce a donné lieu à des divergences d'interprétations et est par ailleurs trop large, et masque la réalité des dérives qui peuvent en découler.
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