Publié le 17 avril 2018 par : M. Brun, M. Abad, M. Dassault, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Masson, Mme Poletti, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart.
I. – Le premier alinéa de l'article L. 342‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les installations de production d'électricité photovoltaïque d'une puissance inférieure ou égale à 250 kilovoltampères implantées sur les exploitations agricoles sont exonérées de cette contribution. »
II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'incitation à l'augmentation de la production d'électricité photovoltaïque par les exploitations d'élevage répond à un double enjeu : un enjeu environnemental d'une part – amélioration du bilan énergétique des exploitations et contribution à la démarche nationale de développement des énergies renouvelables – et un enjeu économique d'autre part. L'installation de panneaux photovoltaïques contribue en effet à la modernisation des bâtiments d'élevage, outil essentiel pour l'amélioration de la compétitivité de l'exploitation, du confort des animaux et de la conduite des cheptels.
C'est pour inciter les éleveurs à faire le choix de cette production d'énergies renouvelables que cet amendement vise à exonérer de contribution financière aux schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables les projets d'une puissance inférieure ou égale à 250 kilovoltampères : il n'apparaît en effet pas justifié au regard de la nature des projets de cette dimension (basse tension) de faire porter aux éleveurs la charge d'entretien et de rénovation du projet global.
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