Publié le 16 avril 2018 par : M. Herth, M. Guy Bricout, M. Benoit, M. Becht, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Charles de Courson, M. Pancher, M. Naegelen, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, Mme de La Raudière, M. Christophe, M. Zumkeller, M. Lagarde.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 523‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525‑1, sur décision du conseil d'administration et dans la limite de 50 % du montant de ces subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. Le solde de ces subventions est porté au compte de réserve indisponible spécial. »
Les subventions publiques perçues par les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) intègrent aujourd'hui directement leurs fonds propres en compte de réserve indisponible sans transiter par le compte de résultat. Cette mesure est aujourd'hui devenue un frein à la performance économique des CUMA.
La modification proposée, à savoir permettre d'affecter 50 % des subventions d'investissement publiques en compte de résultat, apportera de l'efficience aux aides publiques, sans aucun budgétaire pour l'État. En effet, grâce à cette mesure, les CUMA pourront réduire le coût des services rendus aux agriculteurs et avoir un impact direct sur leurs charges d'exploitation. ceci conformément à la finalité des coopératives qui est d'améliorer ou d'accroître les résultats de l'activité de ses membres.
La mesure proposée vise en outre à aboutir à un équilibre permettant de maintenir des ressources durables dans les CUMA et permettre une mobilisation des aides publiques pour aboutir à une baisse du coût d'utilisation du matériel agricole.
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