Publié le 17 avril 2018 par : M. Descoeur, M. Bony, M. Straumann, Mme Meunier, M. Huyghe, Mme Poletti, M. Brun, M. Leclerc, Mme Dalloz, M. Ferrara, M. Jean-Pierre Vigier, M. Abad, Mme Louwagie, M. Lurton, Mme Anthoine.
L'article L. 202‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 202‑3. – Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle sont soumis à une exigence d'accréditation selon la norme NF-EN ISO/CEI 17025. »
La responsabilité des opérateurs de la chaîne agroalimentaire les conduit à réaliser au sein de leurs laboratoires, ou à faire réaliser par des laboratoires prestataires, des analyses d'autocontrôle.
L'article L. 202‑3 indique que « Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture. » Les scandales récents ont montré la nécessité, pour les autorités compétentes de l'État, de préciser les conditions permettant de garantir la fiabilité des résultats d'analyses d'autocontrôle.
Cet amendement précise ces conditions.
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