Publié le 16 avril 2018 par : M. Herth, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Charles de Courson, M. Becht, M. Pancher, M. Naegelen, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, Mme de La Raudière, M. Christophe, M. Zumkeller, M. Lagarde.
Rédiger ainsi l'alinéa 28 :
« L'acheteur communique à son fournisseur, sur une base mensuelle, l'évolution des indicateurs relatifs au prix de vente des principaux produits fabriqués par cet acheteur. »
La notion de « contractualisation en cascade » visant à construire le prix « en marche avant », issue des États Généraux de l'Alimentation, est basée sur une nécessaire implication de l'ensemble des maillons de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Cela doit se traduire par une répercussion dans tous les contrats passés entre opérateurs de la chaîne d'approvisionnement des indicateurs de coûts de production et de prix utilisés dans les contrats entre les producteurs et leurs premiers acheteurs. Or, la rédaction actuelle est trop imprécise pour garantir une construction effective du prix en fonction de ces indicateurs. La loi ne doit pas laisser la possibilité aux opérateurs de l'aval de « faire référence » à des indicateurs utilisés par ailleurs, mais doit imposer la prise en compte obligatoire des indicateurs précis utilisés dans le contrat passé entre le premier acheteur et son fournisseur. Enfin, l'obligation de communiquer l'évolution des indicateurs doit être prévue sur une base mensuelle, en adéquation avec la règlementation actuelle.
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