Publié le 16 avril 2018 par : M. Herth, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Charles de Courson, M. Becht, M. Pancher, M. Naegelen, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, Mme de La Raudière, M. Christophe, M. Zumkeller, M. Lagarde.
I. - A la fin de la première phrase de l'alinéa 39, après la deuxième occurrence du mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« mentionnées aux 1° à 6° et au neuvième alinéa du II de l'article L. 631‑24 ».
II. - Après l'alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions mentionnées aux I ne sont pas non plus applicables aux relations entre les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées à ces articles. Un exemplaire de ces documents est remis aux producteurs membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs en cause. »
Le présent amendement conditionne, pour les coopératives agricoles, l'exonération de la « contractualisation rénovée », au respect des clauses essentielles de la contractualisation rénovée, ce qui était l'objectif affiché de la feuille de route des ateliers 5, 6 et 7 des EGA. Il préconise de maintenir l'exonération actuelle – à droit constant – en reconnaissant la spécificité de la contractualisation coopérative. L'amendement maintient en revanche à l'identique la rédaction du projet pour les organisations de producteurs qui ne sont pas des coopératives, pour respecter la volonté du projet de loi.
L'étude d'impact indique clairement que, dans l'esprit du gouvernement, les coopératives agricoles « sont hors du champ d'application de la contractualisation rénovée » (Etude d'impact page 42).
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi dispense les coopératives de signer un contrat particulier dès lors que le pacte coopératif aura des effets similaires. Or, la notion d'« effets similaires » imposerait de faire figurer tous les éléments mentionnés dans l'article L 631‑24 dans le pacte coopératif. Si le pacte coopératif devait avoir des effets similaires à la contractualisation rénovée, il serait alors remis en cause fondamentalement (construction du prix, procédure de renégociation).
Les coopératives agricoles procèdent par nature à une contractualisation de longue durée protectrice des coopérateurs. Cette contractualisation coopérative est nécessairement écrite, puisque le coopérateur en adhérant adopte les actes du pacte coopératif (le bulletin d'adhésion, les statuts, le règlement intérieur et les autres documents en découlant).
Les clauses essentielles sont celles relatives aux prix (détermination et révision), aux volumes, conditions de paiement et toutes les conditions économiques de la relation (I alinéa 1 points 1 à 6 et alinéa 2). A ce jour, la seule clause prévue dans la « contractualisation rénovée » qui ne figure pas déjà dans les règlements intérieurs des coopératives auxquelles la contractualisation s'applique est la clause prévoyant de faire référence à des indicateurs de détermination des prix. L'amendement proposé prend acte de la volonté du gouvernement de les intégrer dans tous les règlements intérieurs des coopératives.
Les autres éléments de la contractualisation sont par nature dans le pacte coopératif (prix, volume, modalités de collecte, de paiement, durée du contrat, force majeure) et ont nécessairement, et depuis que la coopération existe, un effet équivalent à la « contractualisation rénovée » à l'exception :
- des conditions de départ qui figurent dans les statuts et mais ne relèvent pas de la contractualisation en coopérative, ce qui est imposé notamment par l'article L 521‑3 du code rural et de la pêche maritime.
- de l'inversion de la construction du prix et l'initiative de la proposition (L 631‑24-I), qui ne seraient être transcrits dans les coopératives puisque que la construction du prix est la compétence du Conseil d'administration (composé de coopérateurs).
Modifier cette règle reviendrait à mettre en cause le système coopératif. Contrairement à une relation commerciale, par sa double qualité, de détenteur de parts sociales et d'apporteur, le coopérateur est véritablement acteur de sa coopérative. Le partage de valeur est statutaire et ne résulte pas d'une négociation commerciale. En aucun cas, la coopérative qui s'inscrit dans le prolongement de l'activité de ses membres, ne saurait être considérée comme le premier acheteur dans la relation avec ses associés.
Plus que la similarité, c'est donc l'équivalence dans la sécurisation des coopérateurs qui doit être recherchée. Celle-ci sera garantie – comme c'est le cas dans l'actuelle rédaction de l'article L 631‑24 du code rural et de la pêche maritime- par l'énumération des clauses.
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