Bonne application du régime d'asile européen — Texte n° 637

Amendement N° 25 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 6 14 41 )

Publié le 12 février 2018 par : M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky, les membres du groupe du Mouvement Démocrate apparentés.

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Supprimer l'alinéa 19.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de supprimer une modification du Sénat consistant à diminuer le délai de recours dont dispose un étranger à l'encontre d'une mesure de transfert vers un autre État membre de l'Union européenne compétent pour statuer sur sa demande. Aux termes de la version de la proposition de loi adoptée par le Sénat, ce délai, actuellement de quinze jours, serait porté à sept jours.

Ce raccourcissement du délai de recours contre les décisions de transfert aurait incontestablement pour conséquence un affaiblissement de la protection accordée aux personnes transférées vers un autre État membre de l'Union européenne, dans le cadre de la procédure Dublin. Il est à prévoir qu'un grand nombre d'entre elles verraient leur recours rejeté pour forclusion.

En effet, la situation de précarité et d'ignorance des procédures judiciaires à laquelle les étrangers placés sous procédure Dublin font face doit être prise en compte. Ces étrangers, pour la plupart, ne maîtrisent pas la langue française et doivent accomplir de nombreuses démarches administratives. A cela s'ajoutent les chocs émotionnels voire traumatiques qu'ils sont susceptibles d'avoir subis, du fait de la situation dans leur pays ou de leur voyage. Il semble alors très difficile pour un étranger de prendre connaissance de la procédure de recours et d'organiser sa défense, en une semaine.

Dans ce contexte, limiter à 7 jours une délai d'un recours ouvert aux personnes placées sous procédure Dublin s'avère inadapté à la situation de ces derniers et serait susceptible d'avoir pour conséquence de priver ce recours de son effet utile.

En outre, il convient de relever que, conformément à l'article L. 742‑4, deuxième alinéa, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge compétent pour connaître de ce recours dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Il semble alors pertinent de conserver le parallélisme entre le délai du dépôt du recours et celui de son traitement.

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