Publié le 11 juillet 2017 par : M. Door, M. Perrut, M. Lurton, M. Cherpion, Mme Corneloup, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, Mme Levy, M. Ramadier, Mme Ramassamy, Mme Valentin, M. Viry.
À la seconde phrase de l'article L. 4002‑4 du code de la santé publique, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme ».
La directive précise bien qu'un « Etat membre devrait être en mesure de refuser l'accès partiel. Cela peut être le cas, en particulier, pour les professions de santé. ». Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire d'ouvrir l'accès partiel aux professions de santé du point de vue de nos obligations communautaires.
Néanmoins, si cet accès devait être quand même autorisé, il apparaît indispensable que l'ordre professionnel concerné garde la possibilité de s'opposer à une demande d'établissement, comme c'est déjà le cas pour toute inscription aux tableaux des ordres.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.