Publié le 23 mars 2018 par : Mme Wonner, M. Taché, M. Pietraszewski, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Gaillot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, M. Michels, Mme Pitollat, M. Mesnier, Mme Mireille Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Véran, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Ferrand.
Après le premier alinéa de l'article L. 744‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile dès l'introduction de la demande d'asile dans des conditions fixées par décret. »
Cet amendement vise à permettre une expérimentation pour autoriser l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile dès l'introduction de la demande d'asile
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