Publié le 2 avril 2018 par : M. Diard, M. Bony, M. Cattin, M. Leclerc, M. Cinieri, M. Cordier, M. Bazin, M. Reda, M. Pradié, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Quentin, M. Ramadier, M. Lurton, M. Straumann, M. Parigi, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Furst, Mme Lacroute.
La première phrase du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 313‑10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par les mots : « , sauf s'il résulte d'un licenciement pour faute ».
Le dispositif du présent chapitre vise à l'attractivité des talents et des compétences, or, si les personnes visées font l'objet d'un licenciement pour faute, il est raisonnable de penser qu'elles ne rentrent pas ou plus dans les critères recherchés par le présent projet. Le présent alinéa vise ainsi à préciser que la perte d'emploi ne peut être due à un licenciement pour faute de l'étranger.
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