Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL241 (Rejeté)

Publié le 2 avril 2018 par : M. Schellenberger, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Furst, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Quentin, M. Straumann.

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À l'alinéa 2, après le mot :

« européenne » »,

insérer les mots :

« , le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ».

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

Cet article propose d'étendre la faculté, pour l'OFPRA, de refuser ou de mettre fin au statut de réfugié aux cas de condamnations pour des faits graves, notamment de terrorisme, prononcées dans un autre pays de l'Union européenne.

L'alinéa 2 de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose actuellement que le statut de réfugié peut être refusé ou qu'il peut y être mis fin si la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement et que sa présence constitue une menace grave pour la société.

Cet amendement maintient la proposition d'extension formulée par le Gouvernement et permet de renforcer davantage le dispositif mentionné à l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en proposant que le statut de réfugié puisse être refusé ou qu'il puisse y être mis fin si la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France pour un délit puni de sept ans d'emprisonnement.

Une condamnation, en France, à sept ans d'emprisonnement apparaît suffisamment lourde pour justifier une telle mesure. Une telle peine couvre notamment le proxénétisme, la traite d'être humain ou l'extorsion.

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