Publié le 2 avril 2018 par : M. Causse, Mme Rauch, Mme Marsaud, M. Zulesi, Mme Fontenel-Personne, M. Henriet, M. Fiévet, M. Galbadon, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Toutut-Picard, Mme Hammerer, Mme Jacqueline Maquet, M. François-Michel Lambert, Mme Jacqueline Dubois, Mme Riotton, Mme Guerel, M. Bouyx, Mme De Temmerman.
« L'article L. 622‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« « Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros. » ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« « Sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité l'entrée irrégulière d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. » ;
« 3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« « Sera puni de même peines celui qui aura facilité ou tenter de faciliter l'entrée irrégulière d'un étranger sur le territoire d'un État partie ou protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » »
L'article L.622-1 du CESEDA prévoit de sanctionner les actions de solidarité en faveur des étrangers en situation irrégulière. L'objet de cet amendement consiste à exclure du champ de l'infraction les mesures de solidarité consistant en l'hébergement ou l'accompagnement d'étrangers en situation irrégulière.
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