Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL412 (Non soutenu)

Publié le 2 avril 2018 par : M. Hammouche, M. Mathiasin, Mme Essayan, Mme Maud Petit, M. Ramos, M. Balanant, M. Garcia, M. Bourlanges, M. Laqhila.

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« Le chapitre II du titre II du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 622‑1 est ainsi rédigé :
« «Art. L. 622‑1. - Toute personne qui aura sciemment, dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros.
« « Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
« « Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à ladite convention.
« « Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;
« 2° L'article L. 622‑4 est abrogé. »

Exposé sommaire :

C'est à la veille de la Seconde Guerre Mondiale et plus particulièrement dans le décret-loi Dalladier du 2 mai 1938 instaurant le délit d'entrée irrégulière et clandestine en France que le délit de solidarité trouve son origine. Depuis quatre-vingt ans, les lois successives vont tantôt aggraver les pénalités applicables ou définir et étendre les immunités en raison de certains liens familiaux avec la personne aidée, ou du caractère immunitaire de l'acte effectué sans jamais éteindre de délit de solidarité. L'actualité récente en témoignait encore.

Cet amendement propose une réécriture des articles L.622-1 et L.622-4 du Ceseda conformément à l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) du 18 mai 2017 et reprend les termes de la directive 2002/09/CE du 28 novembre 2002 qui adopte le critère de but lucratif pour l'aide au séjour irrégulier.

Il vise à rendre à la loi toute son intelligibilité et son sens c'est-à-dire la pénalisation de l'exploitation des personnes migrantes par des individus ou des réseaux, et non la criminalisation des actes d'humanité élémentaires et désintéressés.

D'une part, l'amendement précise le champ d'application de l'infraction en ne visant que les actes de facilitation accomplis à des fins d'exploitation des personnes migrantes. Ainsi, la notion d'« aide » pouvant induire une confusion avec des formes de solidarité élémentaire est supprimée. La mention « directe ou indirecte » est remplacée par l'adverbe « sciemment » afin de ne pas poursuivre les personnes qui, dans le cadre de leur profession lucrative, n'ont pas vocation à s'interroger sur la régularité du séjour de leur client comme les hôteliers, les chauffeurs de taxi. Le critère du but lucratif est repris tel qu'il figure dans la directive européenne susmentionnée.

D'autre part, l'amendement supprime les causes d'exemption créées à l'article L.622-4, trop restrictives, imprécises, ambiguës, et finalement inefficaces au vu des dernières interprétations jurisprudentielles contradictoires de ces dernières années.

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