Publié le 2 avril 2018 par : M. Isaac-Sibille, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Barrot, M. Hammouche, M. Laqhila.
A l'alinéa 6, substituer au mot :
« a »,
les mots :
« reconnaît avoir ».
Il s'agit ici d'un amendement de coordination avec l'article 7 du projet de loi.
En l'état actuel du droit, l'article L. 723 du CESEDA prévoit que l'OFPRA entend le demandeur d'asile « dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante ». S'il s'agit là d'une transposition d'exigences européennes portées par la directive « Procédure » en matière d'asile, cette même directive rappelle par ailleurs, et à plusieurs reprises, le droit du demandeur à être entendu « dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ».
Le projet de loi en imposant, à défaut d'un choix de langue du demandeur, une langue « dont il a une « connaissance suffisante », ne précise pas la manière dont est évaluée la connaissance de cette langue par le demandeur, ni même l'auteur de cette évaluation. Cette imprécision est d'autant plus importante, que le Conseil d'État a estimé, dans son avis n°394206, que la contestation du choix de langue de procédure ne pourra intervenir qu'à l'occasion du recours au fond, devant la CNDA.
De facto, les dispositions du projet de loi vont à l'encontre de l'esprit de la directive « Procédure » en ce qu'elles risquent de compromettre l'accès effectif du demandeur d'asile à la procédure. Outre l'absence de données chiffrées dans l'étude d'impact du projet de loi permettant de quantifier les répercussions qu'emportent actuellement, sur les délais de traitement de la demande d'asile, les changements de langue en cours de procédure supposés dilatoires, l'actuel alinéa 6 de cet article affaiblit considérablement les garanties procédurales dont bénéficient les demandeurs d'asile.
En conséquence, le présent amendement, en sécurisant le choix de la langue, qui doit être le fait du demandeur d'asile, vise à sauvegarder les droits procéduraux du demandeur d'asile consacrés par le législateur européen.
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