Publié le 2 avril 2018 par : M. Isaac-Sibille, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Barrot, M. Hammouche, M. Laqhila.
À la troisième phrase de l'alinéa 8, substituer au mot :
« a »,
les mots :
« reconnait avoir ».
L'alinéa 8 de cet article précise, en lien avec l'article 5, que le demandeur doit indiquer lors de l'enregistrement de sa demande d'asile la langue dans laquelle il préfère être entendu. A défaut de choix de sa part ou en cas d'impossibilité de satisfaire à sa demande, le demandeur est entendu dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante.
Cette disposition semble peu adaptée aux réalités du terrain. En effet, elle ne tient pas compte du fait que le choix de la langue pour le demandeur d'asile est fonction du sujet sur lequel il est amené à s'exprimer. S'exprimer dans une langue au quotidien ne signifie pas que cette dernière sera adaptée à des échanges spécifiques ou techniques dans le cadre de l'instruction de la demande d'asile.
De surcroît, la répercussion psychologique de leur passé douloureux et de sa verbalisation constituent des éléments à prendre en compte. A cet égard, rajouter une difficulté linguistique consistant à imposer au demandeur une langue avec laquelle il n'est pas à l'aise, n'est pas acceptable.
Par ailleurs, la rédaction de l'alinéa 8 est vague quant à la personne qui détermine la « connaissance suffisante » de langue imposée au demandeur dans l'hypothèse d'un défaut de choix de sa part. Il s'agit pourtant d'un point-clé, cette évaluation ne pouvant être optimale que si elle émane du demandeur lui-même.
En conséquence, il est proposé de mettre à la charge du demandeur d'asile cette évaluation de la langue choisie, imposant ainsi, le consentement de ce dernier à s'exprimer dans cette même langue.
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