Publié le 2 avril 2018 par : Mme De Temmerman, Mme Osson, M. Ardouin, Mme Bessot Ballot, Mme Cattelot, M. Houbron, M. Nadot, Mme Valérie Petit, M. Thiébaut, M. Galbadon, Mme Fontenel-Personne, Mme O'Petit.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 3° À la première phrase de l'article L. 733‑1‑1, les mots : « après lecture du rapport par le » sont remplacés par les mots : « . En audience collégiale, ils débutent après lecture des rapports de l'assesseur-rapporteur et du rapporteur. En audience à juge unique, ils se déroulent après lecture du rapport du ». »
En audience collégiale, un « assesseur-rapporteur » se substituant à l'actuel assesseur CE, donne lecture d'un rapport qui présente l'objet de la demande et rappelle les éléments de droit exposés par les parties: procédure, moyens et conclusions. Ayant voix délibérative, il ne s'exprime pas publiquement sur la crédibilité de la demande. Au même titre que les autres membres de la formation de jugement, il interroge le requérant afin de forger sa conviction sur le sens de la décision à donner au litige et participe au délibéré. Puis il co-rédige les décisions en collaboration étroite avec le président de formation de jugement permettant de réduire le délai de leur lecture d'une semaine.
A la suite du rapport de cet « assesseur-rapporteur », le rapporteur extérieur à la formation de jugement donne lecture à son tour d'un rapport consistant en une présentation des faits et une analyse étayée et documentée de la crédibilité de la demande, au regard notamment des éléments géopolitiques et juridiques recueillis lors de l'instruction, qu'il expose publiquement afin d'éclairer les débats sans s'exprimer sur le sens de la décision. Il ne participe ni au délibéré, ni à l'élaboration des projets de décisions.
L'avantage évident est de permettre la présence d'un membre permanent, expert, au sein de chaque formation de jugement, tout en préservant la garantie actuelle que représente la lecture en audience par un rapporteur extérieur à la formation de jugement, d'un rapport exposant en toute indépendance les 12 éléments crédibles et moins crédibles du dossier et les points sur lesquels il apparaît nécessaire que le requérant et son conseil fournissent des précisions.
Dans les audiences à juge unique, le rapporteur non membre de la formation de jugement est en charge des mêmes fonctions que le rapporteur actuel: il donne lecture d'un rapport qui présente l'objet de la demande et les éléments de faits et de droit exposés par les parties et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans prendre parti sur le sens de la décision. En sa qualité d'expert du dossier, il est invité par le magistrat désigné à poser des questions au requérant. Il assiste au délibéré sans voix délibérative et rédige le projet de décision en collaboration avec le magistrat désigné.
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