Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 — Texte n° 765

Amendement N° 106 (Rejeté)

(7 amendements identiques : 74 83 98 136 144 232 370 )

Publié le 19 mars 2018 par : Mme Ménard.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article vient modifier les recours liés aux pensions pour les invalides, les victimes de guerre et du terrorisme en menaçant des droits séculaires. Il modifie le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en abrogeant le livre VII créé lors de la refonte du code et entré en vigueur le 1er janvier 2017, et en le remplaçant par un nouveau livre VII qui ne comporterait plus qu'un chapitre unique composé des trois articles : L711‑1, , L711-2, L712‑1, L711‑3, écrits sans concertation avec les pensionnés et leurs représentants.

Désormais, si cet article est adopté tel quel, les invalides et les victimes de guerre ne pourront plus recourir aux 38 tribunaux de pensions et aux 37 cours régionales de pensions qui sont à compétences « spéciales ». En effet, le gouvernement a décidé de mettre fin à cette juridiction pourtant pleinement adaptée.

À cause de cet article, les litiges liés aux pensions devront être réglés devant les 42 tribunaux administratifs et les seules 8 cours administratives d'appel. Or, à l'inverse de la juridiction des pensions, ces juridictions sont à compétence « générale » et donc inadaptées aux litiges spécifiques en la matière.

Cet article n'est ni souhaitable ni souhaité. Ce transfert du contentieux spécial des pensions doit faire l'objet d'une véritable concertation préalable qui n'a pas été menée. Il faudrait le réécrire en prenant véritablement en compte les spécificités du droit à réparation dû par l'État à ses soldats ainsi qu'aux victimes de guerre et du terrorisme et aux familles des uns et des autres, car c'est de cela qu'il s'agit.

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