Programmation militaire pour les années 2019 à 2025 — Texte n° 765

Amendement N° 74 (Rejeté)

(7 amendements identiques : 83 98 106 136 144 232 370 )

Publié le 19 mars 2018 par : M. Teissier, M. Abad, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Goasguen, M. Grelier, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Leclerc, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Lurton, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Verchère, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Depuis 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit que les contentieux soient portés devant une juridiction spéciale constituée, en première instance d'un magistrat, d'un médecin et d'un pensionné, et en appel, de trois magistrats appartenant à l'ordre judiciaire.

L'article 32 fait entrer le contentieux des pensions militaires d'invalidité dans le droit commun du contentieux administratif par application pure et simple du code de justice administrative.

Ainsi, disparaitraient les juridictions « spéciales » devant lesquelles se traitaient les désaccords avec l'administration, sur les décisions prises par elle en matière de droits à pension essentiellement, mais aussi en matière de droits accessoires aux pensions (soins, appareillage…). Ces juridictions qui avaient été pensées par le législateur de 1919, pour être un rempart entre l'État, dont l'action est toujours commandée par les questions de finances publiques, et les créanciers de la Nation concernés par les livres 1 et 2 du CPMIVG, seraient ainsi « remplacées » par les juridictions administratives de droit commun (tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) ; et, ce, sans aménagements ou presque du code de justice administrative (CJA), nonobstant les spécificités du droit à réparation. Cela est d'autant plus inquiétant qu'avec ces juridictions spécialement conçues pour contrôler la façon dont l'État s'acquitte de sa dette imprescriptible disparaîtront 100 ans de jurisprudence des « juges du fond ».

Aussi, il faut souligner que la vocation de la loi de programmation n'est pas de remodeler le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il est essentiel que le Code des pensions Militaires d'Invalidité refondé pérennise, au lieu de les affadir, voire de les priver de leur substance, les droits imprescriptibles à reconnaissance et à réparation dus aux sacrifiés de la Nation.

La loi de programmation militaire ne peut donc pas être le véhicule législatif d'un sujet aussi important que la question des droits à reconnaissance et réparation qui relèvent du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) qui est un code de souveraineté.

Par ailleurs, compte tenu de l'engagement dont ils font preuve en tant que soldat, les bénéficiaires de droits à pensions ne peuvent être considérés comme des administrés. Il s'agit en effet de créanciers de la Nation toute entière, unie et s'inclinant devant leur sacrifice.

Afin d'assurer le respect des droits à reconnaissance et réparation, il est opportun de retirer cet article 32 du projet de loi de programmation militaire pour mener en bonne et due forme des négociations avec les principaux concernés que sont les pensionnés et leurs représentants, (avocats ou associations représentants les victimes de guerre).

L'accroissement de notre engagement militaire hier en Afghanistan, aujourd'hui au Mali, en République centreafricaine et au Moyen Orient ainsi que les attentats qui nous ont frappés ont créé une situation inédite et accru le nombre de blessés de guerre et de victimes. Prendre des mesures qui leur seraient potentiellement défavorables serait injuste et perçu comme tel tant par les intéressés que par la société aujourd'hui consciente de l'effort nécessaire.

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