Publié le 7 mai 2018 par : Mme Fontenel-Personne, M. Besson-Moreau, Mme Guerel, M. Cazenove, M. Démoulin, Mme Dufeu Schubert, M. Testé, M. Arend, Mme Goulet, Mme Tiegna, Mme Gaillot, M. Morenas, Mme Gomez-Bassac, M. Cellier, M. Zulesi, M. Marilossian, Mme Charvier, M. Blanchet, M. Galbadon, Mme Bono-Vandorme, M. Gouttefarde, Mme Oppelt.
Après l'alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« Ibis. – L'article 222‑30 est complété par des 8° et 9° ainsi rédigés :
« « 8° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, qu'il s'agisse d'une relation actuelle ou passée ;
« « 9° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique. » »
Dans le code pénal, une série de circonstances aggravantes est prévue pour les infractions qualifiées d'agressions sexuelles, section 3 du chapitre II relatif aux atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
Le présent amendement a pour objet d'étendre certaines circonstances aggravantes prévues pour le viol et les autres agressions sexuelles dans le code pénal aux cas d'agressions sexuelles lorsqu'elles sont imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur.
L'enjeu du présent projet de loi est de lutter contre les comportements sexistes et sexuels. Pour lutter efficacement contre ces violences, intolérables et trop fréquentes, le droit pénal doit évoluer et prendre en compte ces situations aggravantes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.