Publié le 7 mai 2018 par : Mme Fontenel-Personne, Mme Couillard, Mme Oppelt, M. Cazenove, M. Démoulin, Mme Dufeu Schubert, M. Testé, M. Arend, Mme Goulet, Mme Tiegna, Mme Gaillot, M. Morenas, Mme Gomez-Bassac, M. Cellier, M. Zulesi, M. Marilossian, Mme Charvier, M. Blanchet, M. Galbadon, Mme Bono-Vandorme, M. Gouttefarde.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Ibis. – Le 11° de l'article 222‑24 du même code est complété par les mots : « , qu'il s'agisse d'une relation actuelle ou passée ». »
L'article 132-80 du code pénal énonce que, dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime de violences par un PACS. Il précise qu'elles sont également aggravées en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.
Néanmoins, l'infraction définie à l'article 222-24 du code pénal pour laquelle cette circonstance aggravante est prévue ne précise pas qu'il peut s'agir d'une relation passée.
La circonstance aggravante est applicable dès lors que l'infraction est commise en raison des relations existantes entre l'auteur des faits et la victime mais il n'est en effet pas clair qu'elle s'applique également pour une ancienne relation.
Il s'agit donc d'inscrire cette précision dans cet article concerné par cette circonstance aggravante.
Dans le cadre du projet de loi visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes, l'intérêt pour la victime de violences est d'avoir pleinement conscience que cette circonstance aggravante s'applique aussi lorsque lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un PACS.
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