Publié le 7 mai 2018 par : M. Viry, M. Ciotti, M. Diard, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Kamardine, M. Larrivé, M. Marleix, M. Masson, M. Pradié, M. Reda, M. Schellenberger, M. Viala.
L'article 434‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l'action publique court à compter du jour où tous les éléments constitutifs de l'infraction ont cessé. »
Cet amendement est issu de la proposition de loi du Sénat d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles. Il vise à allonger le délai de prescription du délit de non-dénonciation des mauvais traitements subis par un mineur. Il reporte le point de départ du délai de prescription de ce délit au jour où la situation illicite constituant le délit de non-dénonciation prend fin.
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