Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 778

Amendement N° CL39 (Retiré)

Publié le 7 mai 2018 par : Mme Mireille Robert, M. Besson-Moreau, M. Damaisin, M. Zulesi, Mme Gayte, Mme Ali, M. Chalumeau, Mme Sylla, Mme Guerel, Mme Bureau-Bonnard, Mme Kerbarh, M. Molac, Mme Rilhac, Mme Rossi, Mme Hammerer, Mme Osson, Mme Gaillot, M. Mbaye, M. Ardouin, Mme Cazarian, M. Testé.

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Avant les mots : « le tribunal correctionnel saisi », supprimer le début du dernier alinéa de l'article 469 du code de procédure pénale.

Exposé sommaire :

On estime qu'en France, 50 à 80% des viols font l'objet d'une correctionnalisation : ils sont jugés en correctionnel et sont déqualifiés en délits.

Le procureur ou le juge d'instruction qui propose une correctionnalisation à la victime invoque généralement la fragilité de la victime, les délais plus rapides devant le tribunal correctionnel, une présumée moins grande compréhension de certains viols par les jurés populaires, le critère économique et l'impossibilité matérielle de faire juger par les cours d'assises la totalité des crimes.

Pourtant, la solennité de la cour d'assises est une reconnaissance de la gravité du crime commis et subi et participe à la réparation psychologique de la victime, à condition qu'elle soit bien accompagnée par un avocat et une association compétente.

Surtout, le viol est légalement un crime et non un délit.

Cette correctionnalisation des crimes ou déqualification pénale est une pratique judiciaire prévue par la loi du 9 mars 2004.

L'article 469 du Code de procédure pénale, qui consacre la pratique de la correctionnalisation judiciaire, prévoit que si les parties ne contestent pas la correctionnalisation lors du règlement d'instruction, ces parties ne pourront plus le faire devant le tribunal correctionnel. Une fois que le renvoi devant le tribunal correctionnel est décidé par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, ni les parties, ni le tribunal lui-même ne peuvent invoquer le caractère criminel des faits.

Ce dispositif s'applique à la partie civile uniquement si elle était constituée au stade de l'instruction et assistée par un avocat. Il en ressort qu'à défaut de contestation au moment du règlement de l'information, les parties sont considérées comme ayant accepté la correctionnalisation.

L'amendement présent vise à permettre à la victime de pouvoir contester la décision de correctionnalisation devant le tribunal correctionnel.

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