Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE11 (Non soutenu)

Publié le 15 mai 2018 par : M. Nury, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Abad, Mme Louwagie, M. Cattin, M. Cordier, M. Fasquelle, M. de Ganay, M. Brun, M. Savignat.

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Le quatrième alinéa de l'article L. 332‑15 du code de l'urbanisme est complété par un phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette limitation à cent mètres ne s'applique pas lorsque le raccordement concerne un équipement d'intérêt général ou public notamment pour la téléphonie mobile ».

Exposé sommaire :

Lorsqu'une extension du réseau public d'électricité est rendue nécessaire par une opération, la contribution correspondant au branchement et à l'extension du réseau située sur le terrain de l'opération est versée par le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme.

La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain de l'opération reste due par la commune. Les communes rurales refusent souvent de prendre en charge ces frais d'extension qui sont élevés.

L'article L. 332‑15 du code de l'urbanisme permet au bénéficiaire de prendre à sa charge financière le raccordement de son projet aux réseaux d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres. Or, cette limite des 100 mètres n'est pertinente en milieu rural pour raccorder un site mobile au réseau électrique. En effet, la distance pour raccorder à un pylône de téléphonie mobile dépasse souvent la limite des 100 mètres.

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