Publié le 15 mai 2018 par : M. Rolland, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. de Ganay, M. Dive, M. Gosselin, M. Leclerc, M. Perrut, M. Viala, M. Saddier, M. Cattin, M. Nury, M. Bazin.
I. – Le 9 du I de l'article 278sexies du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante : « Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés au 8° et 9° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique se donne pour objectif, concernant le secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion « d'apporter de nouveaux outils permettant d'accompagner une transformation de l'offre existante, pour mieux répondre aux besoins des personnes et aux attentes sociales ».
Dans ce contexte, il est proposé de saisir l'occasion de clarifier et de simplifier la situation fiscale des investissements de construction ou de rénovation des structures dédiées aux personnes en situation d'exclusion et requérant des soins et un accompagnement, notamment les Lits d'Accueil Médicalisé, et menés par des organismes d'intérêt général ou pour leur compte. La lisibilité du dispositif est en effet particulièrement complexe.
La loi relative à l'hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi dite DALO du 5 mars 2007 avait ouvert le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif.
Ces dispositions ont été codifiées depuis à l'article 278 sexies du code général des impôts.
Au regard des besoins sociaux et des programmes d'action des pouvoirs publics exprimés notamment dans les projets de PRAPS élaborés par les Agences Régionales de Santé (projets régionaux pour l'accès à la prévention et aux soins) pour la période 2018‑2022, la présente proposition d'amendement propose d'apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation dans ces domaines d'action publique mise en œuvre notamment par le secteur associatif et caritatif.
En effet, certaines structures dont la vocation sociale et soignante sont avérées, conjointement avec leur mission d'hébergement, ne font l'objet d'aucune disposition explicite dans le Code Général des Impôts ou le BOFIP ou le Code de la Construction et de l'Habitation : tel est le cas des Lits d'Accueil Médicalisé.
En effet, l'article 315‑0 bis A de l'annexe III au CGI, pris pour l'application de l'article 1384 D vise précisément les Centres d'Hébergement et de Réadaptation Sociale (8° du I de l'article L. 312‑1 CASF), les Lits Halte Soins Santé (9° du I de l'article L. 312‑1 CASF) et les Centres d'Hébergement d'Urgence (L 322‑1 CASF) pour l'interprétation des publics visés par le II de l'article L. 301‑1 du code de la construction et de l'habitation.
Bien évidemment, le Décret n°2009‑1293 du 26 octobre 2009 publié pour établir la nomenclature des structures éligibles pourrait être complété au coup par coup. Mais la lisibilité du dispositif serait meilleure et plus simple avec une disposition législative, de préférence à une construction établie sur trois renvois législatifs et réglementaires (Code Général des Impôts, Code de la Construction et de l'Habitation).
A cet égard, la présente proposition d'amendement peut être aussi accueillie comme un amendement d'appel, pour attirer l'attention du Gouvernement sur l'intérêt : soit de compléter la disposition réglementaire, soit d'améliorer la lisibilité du dispositif législatif.
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