Publié le 15 mai 2018 par : M. Blanchet, M. Jolivet, M. Fiévet, Mme Fontenel-Personne, M. Trompille, M. François-Michel Lambert, M. Potterie, M. Damaisin, M. Mis, M. Sorre, Mme Blanc, M. Bois, M. Folliot, M. Ardouin, Mme Michel.
L'article L. 3335-1 du code de la santé publique est abrogé.
Cet amendement vise à supprimer la liste des édifices et établissements à proximité desquels les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis.
Consommé avec excès, l'alcool est responsable de maladies graves et d'accidents mortels, il est donc tout à fait légitime que les points de consommation de boisson alcoolique soient encadrés par la loi. La législation doit répondre au problème de santé publique causé par la consommation d'alcool sans pour autant créer de déséquilibre au sein de la profession. Or, si aux termes de l'article L. 3335‑1, le préfet a l'obligation d'instaurer un périmètre de protection interdisant tout débit de boissons à consommer sur place à proximité des établissements mentionnés, les débits de boissons à emporter ne sont pas soumis à ce pouvoir préfectoral.
En plus de n'avoir qu'une portée sanitaire marginale, l'obligation d'instaurer un tel périmètre va à l'encontre des intérêts de la profession et va à l'encontre d'une ruralité et d'une urbanité réussie. De plus, la liste des édifices concernés ne répond pas aux nécessités touristiques ou d'animation locale.
En effet, les débits de boisson, de par leur activité, participent au dynamisme des centres-villes dans lesquels ils sont établis. Les acteurs de la profession participent à la création ou au maintien du lien social et à la production de richesse et d'emploi.
Ainsi, le présent amendement a pour volonté d'adapter de manière souple et efficace la législation actuelle aux évolutions des territoires.
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