Publié le 15 mai 2018 par : M. Blanchet, M. Jolivet, M. Trompille, M. Fiévet, Mme Fontenel-Personne, M. François-Michel Lambert, M. Potterie, M. Damaisin, M. Mis, M. Sorre, M. Bois, Mme Blanc, M. Folliot, M. Ardouin, Mme Michel.
L'article L. 3335-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Aux premier, avant-dernier et dernier alinéas, après chaque occurrence du mot : « place », sont insérés les mots « et à emporter » ;
2° Les 1°, 2°, 6°, 7° et 8° sont supprimés.
Cet amendement vise à simplifier les contraintes pesant sur les professionnels en matière de l'établissement de débits de boissons et rétablir un équilibre dans le commerce des débits de boissons à consommer sur place et les débits de boissons à emporter.
Les débits de boissons ne sont pas de lieux de perdition mais des lieux de rencontres et d'échanges qui participent au dynamisme et à l'attractivité des centres villes. Les mentalités ont changé et il convient que la règlementation évolue en ce sens. Cette mesure va à l'encontre de l'intérêt de la profession.
A fortiori, quand l'article L3335-1 du Code de la santé publique concerne les débits de boissons à consommer sur place, il n'inclut à aucun moment les débits de boissons à emporter. Ce déséquilibre est injustifié et rend inefficace la vocation sanitaire de l'article. En effet, s'il n'est aujourd'hui pas possible de se rendre dans un débit de boisson pour consommer sur place, à proximité des établissements mentionnés dans l'article, il est tout à faire possible de se rendre dans un point de vente à proximité de ces établissements, faire l'achat de produits alcoolisés pour en faire usage de consommation.
Ainsi, cet amendement vise à rééquilibrer la législation actuelle avec la réalité de la profession en lui accordant une confiance en matière de prévention, tout en prenant en contenant les possibles nuisances liés aux débits de boissons installés à proximité des établissements de santé, des établissements d'instruction publiques et les stades.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.