Publié le 15 mai 2018 par : Mme Do, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Piron, Mme Mauborgne, Mme Blanc, M. Vignal, Mme Mireille Robert, Mme Genetet, Mme Le Meur, Mme Françoise Dumas, M. Cédric Roussel.
À l'alinéa 2 , après le mot :
« Surendettement »
insérer les deux phrases suivantes :
« Si la situation du locataire en situation de surendettement l'exige, le juge du tribunal d'instance peut ordonner le dépôt d'un dossier auprès de la commission de traitement du surendettement. Le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision d'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire ou jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732‑1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733‑1, L. 733‑4, L. 733‑7 et L. 741‑1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. »
En l'état actuel, un locataire surendetté dont le propriétaire a engagé une procédure de résiliation de bail auprès d'un juge d'instance en vertu du titre V de l'article 24 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, peut se voir accorder des délais de remboursement de sa dette locative. Lorsque le locataire répond aux conditions requises par la procédure de traitement du surendettement, cette solution est plus adaptée au traitement de la dette que les mesures imposées par le juge d'instance. C'est ce que reconnait l'article 40 en faisant primer la décision de la commission de traitement du surendettement sur les délais imposés par le juge d'instance. Or le dépôt d'un dossier auprès de la commission de traitement du surendettement est laissé au choix du débiteur. L'objectif de cet amendement est que le juge d'instance qui statue en application du titre V de l'article 24 de la loi précitée, dès lors qu'il l'estime nécessaire, contraigne le débiteur à déposer un dossier de traitement du surendettement et applique des délais au débiteur dans l'attente de la décision de la commission qui s'y substitue.
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