Publié le 15 mai 2018 par : M. Cinieri, Mme Valérie Boyer, M. Bony, Mme Valentin, M. Masson, M. Hetzel, M. Brun, M. Vialay, Mme Bonnivard, Mme Bazin-Malgras, M. Savignat, M. Viala, Mme Poletti, M. de Ganay, M. Abad, M. Ramadier, M. Pierre-Henri Dumont.
L'article L. 122‑3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑3. – Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, au fonctionnement des réseaux de communications électroniques, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels et aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative ».
Cet amendement vise à créer en zone de montagne, une dérogation spécifique à l'obligation de construction en continuité pour les pylônes des réseaux de communications électroniques. En effet, la mise en œuvre de l'accord sur la couverture mobile va nécessiter l'implantation d'ici 2020 de nouvelles antennes relais (jusqu'à 5 000 par opérateur) en particulier dans les zones les moins denses du territoire. Or, en zone de montagne, le code de l'urbanisme freine la construction de pylônes, en dehors des zones urbanisées, du fait du principe de continuité d'urbanisation (article L. 122‑5 du code de l'urbanisme). A ce jour, il peut être dérogé à ce principe pour des motifs de « nécessité technique impérative ». Dans les faits, peu d'antennes-relais ont pu bénéficier de cette dérogation dont l'interprétation varie sur le territoire. D'où l'intérêt du présent amendement qui apporte une garantie juridique à ce type de dérogation.
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