Publié le 15 mai 2018 par : M. Nury, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Abad, Mme Louwagie, M. Cattin, M. Cordier, M. Fasquelle, M. de Ganay, M. Brun, M. Savignat.
Après le 5° de l'article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque le titre d'occupation délivré concerne les installations ou équipements participant au déploiement de réseaux de communications électroniques visé à l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. »
L'ordonnance n°2017‑562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publique vise l'occupation ou l'utilisation du domaine public en vue d'une exploitation économique.
La procédure de mise en concurrence et de publicité parait inadaptée au déploiement des antennes relais. Elle risque de ralentir fortement le déploiement des réseaux mobiles et remettre en cause des installations existantes. Cette procédure est incompatible avec le déploiement d'infrastructure de réseaux de communications électroniques pour deux raisons :
La condition de rareté n'est généralement pas remplie dans le cas des équipements de communications électroniques. De plus la procédure de sélection peut être évitée si elle est justifiée par des considérations liées à des raisons impérieuses d'intérêt général.
En pratique, la procédure de publicité et de mise en concurrence pourra allonger de fait le délai de signature d'une convention d'occupation du domaine public de 3 à 6 mois ce qui apparaît contradictoire avec l'objectif d'accélération du déploiement des réseaux très haut débit fixes et mobile qui répond à une volonté forte du Gouvernement. En outre, elle favorisera la montée des enchères entre opérateurs et risque d'augmenter les contentieux contre les communes rejetant une candidature. Enfin, elle pose un problème d'atteinte à la confidentialité des stratégies de déploiement des opérateurs.
Afin de remédier à l'inadaptation des obligations résultant de l'article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques au déploiement des réseaux THD, le présent amendement propose d'insérer une dérogation sectorielle à l'article L. 2122‑1‑3 du même code. Cette dérogation permet aux installations de communications électroniques, lorsqu'elles sont nécessaires au respect d'obligations ou à la mise en œuvre d'engagements des opérateurs en matière de déploiement de réseaux à très haut débit (couverture du territoire en réseaux 4G et déploiement de la fibre), de ne pas être soumises aux mesures de publicité et de mise en concurrence.
L'adoption d'un tel amendement permettra aux opérateurs de ne pas être freinés dans leurs déploiements et de répondre aux objectifs nationaux de couverture numérique du territoire fixés par le gouvernement.
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