Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE853 (Rejeté)

Publié le 15 mai 2018 par : Mme Riotton, Mme Pascale Boyer, Mme Bureau-Bonnard, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme Crouzet, Mme De Temmerman, M. Fiévet, M. Gaillard, Mme Gipson, Mme Hennion, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Marilossian, M. Martin, Mme Piron, Mme Racon-Bouzon, M. Roseren, M. Sempastous, Mme Tiegna, Mme Wonner.

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Le I de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État peut exclure de la définition des résidences principales au sens du présent article tout ou partie des logements visés à l'article L. 302‑16 dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2019 ».

Exposé sommaire :

Les logements intermédiaires forment une catégorie qui se situe entre les logements sociaux et le marché privé, et répondent à un besoin important, notamment en zone tendue.

Les logements sociaux doivent représenter 25 % de toutes les résidences principales des communes concernées par la loi SRU. Ainsi, en construisant des logements intermédiaires sur son territoire, une commune voit le nombre de ses résidences principales augmenter, et donc le nombre de logements sociaux à construire augmenter lui aussi. Cela renforce donc ses obligations au regard de la loi SRU. Il s'agit d'un frein majeur au développement du logement intermédiaire.

Le présent amendement vise à exclure des résidences principales comptabilisées sur le territoire des communes soumises à la loi SRU, les logements intermédiaires neufs construits à partir du 1er janvier 2019. Ce mécanisme permet d'encourager la production de logements intermédiaires, sans effet sur les obligations existantes et leur volume en matière de construction de logements sociaux. Et donc sans dégrader le nombre de logements sociaux à construire par la commune.

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