Publié le 15 mai 2018 par : Mme Riotton, Mme Pascale Boyer, Mme Bureau-Bonnard, M. Chalumeau, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Dombreval, M. Gaillard, Mme Gipson, Mme Lenne, M. Marilossian, M. Martin, Mme Piron, M. Roseren, M. Sempastous, Mme Tiegna, Mme Wonner.
À la seconde phrase du second alinéa du III de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, après la première occurrence du mot : « communes », sont insérés les mots : « auxquelles s'applique l'article L. 146‑4 du code de l'urbanisme relatif aux dispositions particulières au littoral, ou »
La loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral prévoit des contraintes d'urbanisme particulières pour les zones situées à proximité d'un plan d'eau. Pour ces zones l'extension de l'urbanisation doit être limitée, et doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants.
Ces contraintes d'urbanisme particulières rendent difficile dans certaines zones l'atteinte de l'obligation de construction de 25 % de logements sociaux fixé par la loi SRU.
Cet amendement vise à permettre que les communes qui entrent dans le champ d'application de la loi littoral, puissent être exemptées au cas par cas après avis du représentant de l'État dans la région et de la commission nationale SRU, des obligations de construction de logements sociaux incompatibles avec ces contraintes d'urbanisme.
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